J.O. 231 du 5 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 1er octobre 2007 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités d'hygiène et de sécurité départementaux


NOR : JUSG0766851A



La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires et la circulaire d'application du 23 avril 1999 ;

Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique,

Arrête :


Article 1


Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités du vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel au sein des comités d'hygiène et de sécurité départementaux.

La date de clôture du scrutin est fixée au mardi 25 mars 2008.

Article 2


Il s'agit d'un scrutin sur sigle pour lequel la date limite de dépôt des candidatures est fixée au lundi 7 janvier 2008, à 12 heures.

Les candidatures sont déposées auprès du président du tribunal de grande instance du chef-lieu de département, qui appréciera la représentativité des organisations syndicales candidates.

Article 3


Si aucune des organisations syndicales ne dépose de candidature ou si le nombre de votants, constaté par émargement et porté sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé, dans les départements concernés, un second tour de scrutin auquel toute organisation syndicale peut participer.

La date du second tour prévu à l'alinéa précédent et la date limite de dépôt des candidatures sont fixées par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 4


Il est institué, auprès de chaque président de tribunal de grande instance du chef-lieu de département, un bureau de vote départemental chargé de vérifier le quorum, de procéder au dépouillement des votes et de proclamer les résultats aux élections relatives au comité d'hygiène et de sécurité du département.

Article 5


Sont électeurs au titre du comité d'hygiène et de sécurité départemental :

- les magistrats ;

- les fonctionnaires titulaires ou stagiaires en position effective d'activité dans les juridictions et les services déconcentrés du ministère de la justice ;

- les agents non titulaires, de droit public ou privé, bénéficiant à la date du scrutin d'un contrat supérieur ou égal à dix mois.

Toutefois, les agents en congé sans rémunération ne sont pas électeurs.

La qualité d'électeur est appréciée à la date du scrutin.

Article 6


Le vote s'effectuera uniquement par correspondance de la manière suivante :

1. La liste des électeurs est affichée quinze jours au moins avant la date du scrutin. Les intéressés peuvent ainsi vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les délais prévus par le troisième alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires.

2. Des bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont envoyés par l'administration aux intéressés sans délai après la date limite de dépôt des candidatures.

3. Dès la réception du matériel de vote, l'électeur procède de la façon suivante :

Il insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif, sous peine de nullité.

Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son corps d'appartenance et son affectation.

Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe préimprimée et préaffranchie (dite enveloppe no 3) qu'il cachette. L'électeur adresse par voie postale l'enveloppe no 3 à la boîte postale dont il dépend.

Dans tous les cas, l'enveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote avant la clôture du scrutin.

Article 7


La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

1. Le bureau de vote départemental procède au recensement des votes par correspondance.

2. Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Toutefois, sont écartées sans être ouvertes :

- les enveloppes no 3 parvenues après la clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles le nom ne figure pas ou est illisible.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste des électeurs est émargée avant de procéder à l'ouverture des enveloppes no 1.

3. Un procès-verbal des opérations définies aux 1 et 2 du présent article , dont une copie est adressée à la direction de l'administration générale et de l'équipement, est conservé par le président du bureau de vote départemental. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2 du présent article .

Article 8


Le directeur de l'administration générale et de l'équipement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er octobre 2007.


Rachida Dati